12. L’organisme attribue à une personne sélectionnée par tirage au sort ou qui réserve par téléphone conformément au paragraphe 2 de l’article 9, une seule réservation pour un maximum de 2 personnes et pour une durée maximale de 4 jours consécutifs ou non.
Il doit permettre toutefois à la personne sélectionnée qui le demande de réserver pour 2 personnes et pour une durée de 2 jours consécutifs ou non, dans un même secteur ou un secteur différent offert par tirage au sort ou par réservation téléphonique.
Lorsque la personne sélectionnée, visée aux premier et deuxième alinéas, réserve pour 2 personnes, cette deuxième personne peut pêcher au cours de l’une des journées prévues par la réservation pour autant que la personne sélectionnée se soit enregistrée et qu’elle se livre à la pêche au cours de cette journée.
La personne sélectionnée en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 et qui réserve pour 2 personnes doit aussi respecter la condition prévue au troisième alinéa.
D. 1255-99, a. 12; D. 810-2005, a. 3.